Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 8 permet que l’accompagnement renforcé ou intensifié en milieu ouvert comprenne un hébergement exceptionnel ou périodique, c’est-à-dire que l’enfant soit, pour un temps, accueilli hors de son domicile familial, alors même que la mesure reste d’abord une mesure en milieu ouvert. Ce changement de cadre de vie, même temporaire, touche directement l’enfant : il modifie son quotidien, ses repères, et peut être vécu de façon très différente selon qu’il est préparé ou qu’il survient sans explication. Le texte ne prévoit pourtant pas que l’enfant soit informé de cette décision, ni que sa parole soit recueillie avant qu’elle ne soit mise en œuvre, alors que d’autres étapes de son parcours en protection de l’enfance prévoient déjà ce type de garantie. Le présent amendement comble ce manque en imposant que l’enfant soit informé, dans des conditions adaptées à son âge et à sa maturité, avant tout hébergement exceptionnel ou périodique, et que sa parole soit recueillie et transmise au juge des enfants lorsque son développement le permet. En cas d’urgence dûment motivée, cette information et ce recueil peuvent intervenir après la mise en œuvre de l’hébergement, dans un délai de quarante-huit heures, afin de ne pas retarder une mesure de protection nécessaire tout en garantissant que l’enfant ne reste pas, même temporairement, à l’écart d’une décision qui le concerne directement. Il précise enfin que ces modalités s’inscrivent dans le référentiel national créé par l’amendement précédent, pour garantir la cohérence d’ensemble du dispositif.