Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Dans le cadre de la prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, les séjours de rupture peuvent être utilisés comme un outil de remobilisation éducatif visant à initier chez les jeunes concernés un changement quant à leur mode et rythme de vie habituels, leur comportement et leurs modes de relations à autrui. Ils peuvent en outre se concrétiser par des prises en charge à l’étranger sur une temporalité de plusieurs mois. Ces séjours ne font cependant l’objet d’aucun encadrement réglementaire entraînant une absence de contrôle sur les modalités d’organisation et de mise en œuvre par les structures développant ce type d’activité. Leur organisations peuvent ainsi être non conforme aux principes posés par l’article L. 221‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les mineurs et jeunes de moins de 21 ans accueillis par l’aide sociale à l’enfance sont pris en charge dans des établissements et services autorisés au titre du code susmentionné ou confiés à des familles d’accueil agréées à cet effet et limite l’accueil à titre dérogatoire dans des structures relevant du régime de la déclaration à des situations d’urgence ou de mise à l’abri pour une durée limitée à deux mois. Ainsi, il est proposé : * D’inscrire cette activité dans le projet d’établissement dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles afin de limiter son organisation aux établissements sociaux visés au 1° et du 4° du I et du III de l’article L. 312‑1 du code susmentionné * D’interdire les séjours de rupture hors du territoire national * De fixer un délai maximal pour les séjours de rupture