Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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S’agissant des assurances de dommages aux biens, les risques de guerre sont légalement exclus de la garantie de l’assureur, sauf convention contraire, conformément à l’article L. 121-8 du code des assurances. Cette exclusion se justifie par le caractère inassurable d’une guerre qui constitue un risque de nature systémique limitant les possibilités de mutualisation. Par exception aux principes assurantiels, la charge de la preuve repose ici sur l’assuré qui doit démontrer l’absence de lien de causalité entre le sinistre et un fait de guerre étrangère. L’Etat est compétent en matière assurantielle dans les îles Wallis et Futuna régies par le principe de spécialité législative. La modification de l’article L. 121-8 doit être rendue applicable dans ce territoire par mention expresse. Cette exclusion légale, issue de la loi du 13 juillet 1930, a été conçue dans un contexte international marqué par le formalisme des déclarations de guerre et l’envoi de troupes et n’a pas été pensée pour des cyberattaques. La jurisprudence n’a de plus jamais défini cette notion de « guerre étrangère » au sens de l’article L. 121-8 du code des assurances. En conséquence, la loi ne prévoit pas expressément d’exclusion pour le risque d’attaques cyber d’origine étatique (« cyberguerre »). Dans le silence de la loi, des exclusions conventionnelles disparates commencent cependant à émerger dans les polices d’assurance, ce qui crée une insécurité juridique à la fois pour les assurés et les assureurs. Un important travail de concertation entre la Direction générale du Trésor, l’ANSSI, l’ACPR, l’AMRAE et France Assureurs a permis d’aboutir à une rédaction consensuelle qui permet à la fois (i) d’assurer une sécurité juridique aux assureurs, (ii) d’inverser la charge de la preuve, (iii) d’améliorer la rédaction issue du sénat sans remettre en cause l’objectif poursuivi et (iv) de traiter un sujet identifié comme de plus en plus problématique pour le développement de l’assurance cyber.