Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Éric Bothorel (EPR)
Déposé le 8 septembre 2025
Texte n° 1112
Article 45 bis
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement tire les conséquences de l'adoption de l'amendement 522. Ses dispositions concernent les entités financières qui relèvent de l'Autorité des marchés financiers.
Rédiger ainsi cet article : « I. – Après l’article L. 621‑9‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑9‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 621‑9‑4 . – I. – En application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, les entités financières soumises à ce règlement qui relèvent de la compétence de l’Autorité des marchés financiers adressent à l’Autorité des marchés financiers leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication. « Lorsque ces entités sont également soumises en tant qu’entités essentielles ou importantes aux dispositions de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, elles transmettent également à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, en application du sixième alinéa du 1 de l’article 19 du règlement mentionné à l’alinéa précédent, leurs déclarations d’incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication. « II. – En application du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, les entités financières mentionnées au premier alinéa du I peuvent adresser à l’Autorité des marchés financiers leurs notifications de cybermenaces. Dans ce cas, elles transmettent également ces notifications à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. » « III. – Les déclarations et notifications mentionnées au I et au II du présent article sont réalisées par le biais d’un document unique transmis simultanément à l’Autorité des marchés financiers et à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. » "II.- Au tableau du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 du même code, après la ligne : « L. 621-9-3 a loi n° 2003-706 du 1er août 2003 l » est insérée la ligne suivante : « L. 621-9-4 la loi n° du 2025 ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.