Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Éric Bothorel (EPR)
Déposé le 8 septembre 2025
Texte n° 1112
Article 6
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
Cet amendement vise à préciser la définition d’agent agissant pour le compte des bureaux d’enregistrement afin de clarifier les agents soumis au présent projet de loi. La définition vise notamment à dresser une liste non exhaustive de ces agents qui inclurait les revendeurs de noms de domaine ainsi que les fournisseurs de services d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire comme la prévoit la directive.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Agent agissant pour le compte des bureaux d’enregistrement : toute personne physique ou morale agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement telle qu’un fournisseur de services d’anonymisation, un fournisseur de services d’enregistrement fiduciaire ou un revendeur de noms de domaine. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.