Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Éric Bothorel (EPR)
Déposé le 8 septembre 2025
Texte n° 1112
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Amendement de précision. L’opérateur d’importance vitale relevant de la catégorie d’entité critique doit garantir l’activité régulière de chaque point d’importance vitale et fournir des services essentiels au sens de la directive REC. La rédaction actuelle de cet article ne distingue pas, dans le plan particulier de résilience, ce qui relève des équipements de ce qui dépend des dispositions et procédures mises en œuvre par l’opérateur. Or le plan particulier de résilience se doit de mentionner, au-delà des seules procédures propres à assurer la protection et la résilience de ces points d’importance vitale, les équipements et les dispositifs qui peuvent s’avérer indispensables pour assurer leur efficacité, notamment afin d’éclairer la décision de l’autorité administrative chargée de l’approuver.
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot : « des », insérer les mots : « dispositifs et des ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.