Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 5 septembre 2025
Texte n° 1112
Article 6
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La définition de la notion de vulnérabilité figure déjà à l’article 3 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la cyber-résilience. Cette définition n’intègre pas le facteur humain comme élément susceptible de constituer une faille exploitable. Inclure les comportements ou erreurs des utilisateurs reviendrait à introduire une approche disproportionnée et inapplicable, notamment s’agissant des vulnérabilités dites « humaines » liées aux chaînes d’approvisionnement et à la sous-traitance. De même, la notification de vulnérabilités critiques potentielles d’origine humaine se révèle impossible, faute de critères objectifs permettant d’en apprécier l’existence. Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à l’« utilisateur » dans la définition de la vulnérabilité, afin d’assurer la cohérence avec le droit européen et de retenir une approche réaliste et opérationnelle.
À l’alinéa 10, supprimer les mots : « , ou d’un utilisateur de ces derniers, ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.