Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 26 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 481
Article 22
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement permet de préciser que les domiciles peuvent être des lieux de recherches aussi pour les recherches portant sur les dispositifs médicaux (DM) ou les dispositifs de diagnostic in vitro (DMDIV). Il s’agit de réparer un oubli puisque la présente loi ne le prévoyait que pour les recherches régies par la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine et pour les essais cliniques de médicament. Il convient donc en miroir de le préciser pour les recherches portant sur le DM ou le DMDIV.
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants : « 1° CAA Après le premier alinéa de l’article L. 1125‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants : « 1° DAA Après le premier alinéa de l’article L. 1126‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé. » »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.