Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’amendement 1448 confie au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt qu’à sa commission des sanctions, le pouvoir de prononcer une injonction assortie d’une astreinte journalière en cas de méconnaissance par un assureur de ses obligations relatives au délai d’indemnisation. Le présent sous-amendement élargi ce pouvoir, auquel le gouvernement est favorable, et a pour objectif de donner une portée générale au pouvoir d’injonction sous astreinte du collège de l’ACPR afin de veiller à l’efficacité et à l’autorité de son action de supervision, en lien avec l’article 14 du projet de loi voté par le Sénat. Une telle mesure garantirait un dénouement plus rapide et plus efficace de l’action de supervision de l’ACPR : au lieu d’engager une procédure contradictoire qui peut prendre plusieurs mois, préalable à l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant sa commission des sanctions, l’ACPR pourrait grâce à son pouvoir général d’injonction sous astreinte cibler les manquements nécessitant une remédiation de la part de l’entité soumise à sa supervision dans un délai plus réduit. Cette mesure serait également un facteur de simplification tout en préservant les droits de l’entité concernée qui conserverait la possibilité de contester cette mesure de police administrative devant le Conseil d’État. L’ACPR serait également en mesure de cibler les saisines de sa commission des sanctions sur les manquements les plus graves tout en accélérant les remédiations d’une gravité moindre. Par ailleurs, le présent sous-amendement renvoie les modalités de l’astreinte (notamment son montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution) a un décret, conformément à la répartition entre droit et règlement.