Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement propose de supprimer l’article 21 ter qui accorde aux projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone la présomption de répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette mesure ne parait pas justifiée à deux titres. D’une part, le bénéfice des dérogations qu’autorise la présomption de projet répondant à une RIIPM n’est pas nécessaire pour des projets réalisés dans des zones d’activités où les exigences destinées à la protection d’espèces protégées soulèvent moins d’enjeux. D’autre part, la mesure portée par l’article 21ter ne parait pas conforme au droit de l’Union européenne qui encadre très strictement les dérogations au droit applicable en matière de préservation des espèces protégées. En outre, les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ne figurent pas parmi les projets de production d’énergie renouvelable pouvant entrer dans le champ de l’article 16 septies de la directive 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pouvant être présumés d’intérêt public majeur. En outre et à la différence des projets d’énergie renouvelables qui se réalisent souvent dans les milieux naturels ou agricoles voire forestiers, les projets de production d’hydrogène se font souvent dans des zones d’activités où les enjeux espèces protégées sont moindres.