Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 16 bis porte sur l’actualisation de l’étude d’impact pour des projets qui font l’objet d’autorisations successives, ce qui est le cas notamment les projets d’éoliennes en mer. Il vise à préciser : - que l’étude d’impact porte sur l’ensemble des phases du projet ; - que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’état initial de l’environnement et sur les mesures éviter-réduire-compenser (ERC) ; - que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, mais et en appréciant les conséquences de ces mises à jour à l’échelle globale du projet. Cette disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où ce que prévoit l’article 16 bis est déjà possible à droit constant. La disposition conduirait donc à un a contrario ne permettant plus à d’autres types de projets d’en bénéficier.