Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Christophe Naegelen (LIOT)
Déposé le 21 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 481
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Présentation : Cette commission instituée par la loi du 7 janvier 1993 s’est réunie une fois au cours de l’année 2023. font que seules les expositions les plus importantes (qui rassemblent des oeuvres prêtées dont la valeur d’assurance atteint plusieurs centaines de millions d’euros et pour lesquelles l’octroi de la garantie de l’État permet une économie substantielle sur le budget d’assurance) sont retenues. Motif de suppression : Si l’octroi d’une garantie de l’État constitue un enjeu stratégique nécessitant un contrôle rigoureux, la pertinence d’une commission spécifique apparaît limitée au regard des dispositifs de suivi déjà existants au sein des administrations compétentes, notamment celles en charge des finances et de l’économie. La suppression de cette commission permettrait d’alléger les procédures administratives et de confier l’instruction des demandes aux services ministériels.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « IX bis (nouveau). – La loi n° 93‑20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée : « 1° L’article 2 est abrogé. « 2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.