Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 a ouvert le tiers-financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, en concluant des contrats de performance énergétique sous la forme de marché global de performance énergétique à paiement différé (ci-après, « MGPEPD »). Selon l’article 1er de cette loi, les opérations entrant dans le périmètre du MGPEPD doivent être des contrats de performance énergétique et doivent porter sur la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments. Il s’ensuit qu’en l’état actuel du droit, les opérations d’autoconsommation ne comportant pas de rénovation bâtimentaire (« opérations d’autoconsommation pures ») ne sont pas explicitement intégrées dans le périmètre du MGPEPD. Cette situation est dommageable : · Du point de vue des objectifs de la transition écologique, afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions nettes de gaz à effet de serre, les bâtiments tertiaires sont à la fois soumis à des obligations de réduction graduelle de leurs consommations énergétiques d’ici 2050, de rénovation énergétique sur leur enveloppe et de solarisation en toiture. S’il est plus efficace de pouvoir satisfaire ces deux dernières obligations au sein d’une même opération, ce qui est autorisé en l’état actuel du droit, l’inévitable échelonnement des opérations de rénovation globale à l’échelle d’un parc immobilier, couplé à l’atteinte des objectifs par paliers fixés par l’article 175 de la Loi ELAN, rendent incontournable la nécessité d’interventions partielles successives sur une part importante du parc immobilier des personnes publiques. · Du point de vue du développement de l’autoconsommation pour les acteurs publics, qui ne bénéficie pas aujourd’hui d’un cadre juridique clair et sécurisé alors même que l’autoconsommation constitue une stratégie efficace de protection contre les fluctuations des prix de l’électricité. Le présent amendement propose donc d’étendre le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (ci-après, « MGPEPD ») aux opérations d’autoconsommation individuelle telles que définies à l’article L. 315-1 du Code de l’Energie. Il propose par ailleurs de proroger pour cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2030, le dispositif de MGPEPD visant à ouvrir le tiers-financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il propose enfin de reprendre les dispositions des articles L2213-6 et L2213-7 du code de la commande publique prévues pour le marché de partenariat, autorisant des organismes publics comme la Caisse des Dépôts et Consignations à prendre une participation majoritaire au capital de la société de projet titulaire du marché global de performance énergétique à paiement différé.