Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Christophe Naegelen (LIOT)
Déposé le 21 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 481
Article 13
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement prévoit l’harmonisation de la dénomination des prestations bancaires pour l’ensemble des clients et non plus uniquement les particuliers, à partir du 1 er janvier 2027. En l’état du droit, l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier prévoit qu’un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. Ces dénominations sont précisées à l’article D. 312‑1‑1 du même code. Elles recouvrent les principaux services bancaires communs aux usagers particuliers comme professionnels. Toutefois, aux termes de l’article L. 315‑7 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ont la possibilité de possible déroger à cette liste, pour les utilisateurs qui ne sont pas des consommateurs (définis par le CMF comme les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels). Par ailleurs, les services bancaires qui sont exclusivement dédiés aux activités d’un professionnel ne figurent pas dans la liste prévue par le décret, comme par exemple la mise à disposition d’un terminal bancaire. Afin de faciliter la comparabilité de la dénomination des prestations bancaires pour les entrepreneurs, le présent amendement propose d’étendre le champ de l’harmonisation déjà prévue pour les particuliers à l’ensemble des clients des banques, particuliers comme professionnels. Afin de laisser aux acteurs le temps de mener un travail de place et d’adapter leurs plaquettes tarifaires, le présent amendement propose une date d’entrée en vigueur différée au 1 er janvier 2027.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A À l’article L. 314‑5, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots :« du V de l’article L. 314‑7, » ; « 1° B Le V de l’article L. 314‑7 est complété par les mots :« dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 4° Les 1° A et 1° B entrent en vigueur le 1 er janvier 2027. ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.