Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement se réfere aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Conformément à cette disposition, il prévoit qu’à titre dérogatoire à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181-5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable. Il permet de gagner un an de procédure administrative pour accélerer l’installation de nouveaux projets industriels stratégiques. Cette dérogation est strictement encadrée afin d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement tout en permettant d’accélerer la construction de nouveaux projets. Ainsi, l’amendement conditionne l’octroi de cette dérogation selon plusieurs conditions : 1. La mise en œuvre d’un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales : Ce dispositif accompagne le projet pendant toute sa durée de réalisation et d’exploitation, jusqu’à son changement d’usage ou son démantèlement, garantissant un suivi permanent et évolutif des impacts réels. 2. Une provision financière sous séquestre : Le porteur du projet est tenu de constituer une provision spécifique permettant de financer ce dispositif environnemental sur la durée du projet, sous contrôle de l’autorité administrative qui peut demander son abondement si nécessaire. 3. Une vérification rigoureuse par l’autorité administrative : Celle-ci contrôle non seulement la conformité du projet aux règles d’aménagement et d’urbanisme, mais également la pertinence et l’efficacité du dispositif environnemental sur des critères précis : santé humaine, biodiversité, ressources naturelles, climat et patrimoine. 4. La participation du public garantie : La demande d’autorisation reste soumise à une procédure de participation du public conformément au code de l’environnement, assurant une transparence sur les engagements environnementaux du projet tout au long de sa vie. Dès lors que le dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales, alors la durée d’examen de l’autorisation environnementale ne peut dépasser 6 mois. Le projet est également exonéré de l’étape de fouilles archéologiques prévues à l’article L522-1 du code du patrimoine. Le Conseil d’État est le seul compétent pour traiter des litiges relatifs à ce projet.