Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Stéphane Travert (EPR)
Déposé le 20 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 481
Article 17
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une nécessité stratégique tant pour la continuité du service public numérique que pour l’attractivité économique et résidentielle de ces territoires. Les besoins en connectivité, exacerbés par l’afflux saisonnier de population, imposent un dimensionnement adapté des infrastructures mobiles afin de garantir un accès équitable aux services numériques, condition sine qua non du développement local et de la compétitivité des acteurs économiques. Or, l’application stricte de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, issu de la Loi Littoral, empêche l’implantation de nouveaux sites mobiles en dehors des espaces déjà urbanisés, compromettant directement les objectifs du New Deal Mobile. Cette contrainte juridique, confirmée par le Conseil d’État, engendre une carence structurelle dans la couverture mobile, en particulier dans les communes où la dispersion de l’habitat et la géographie du territoire exigent des implantations en discontinuité. Il est donc impératif d’adapter la réglementation afin de concilier préservation du littoral et aménagement numérique du territoire. Cet amendement vise à permettre, sous conditions strictes et encadrées, l’installation de pylônes de téléphonie mobile en dehors des espaces urbanisés lorsque l’intérêt général le justifie, notamment pour garantir un accès équitable aux services numériques et répondre aux exigences du New Deal Mobile.
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : « V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : « « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.