Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Anne-Laure Blin (DR)
Déposé le 20 mars 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 481
Article 6 bis
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article L.210-2 du Code de commerce dispose que, pour les sociétés commerciales et les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. Cependant, il apparaît que cette durée maximale de 99 ans présente de nombreux désagréments. En effet, dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entraîner de graves conséquences qui sonnent immanquablement la fin de la société. Tel est l'objet du présent amendement.
Supprimer cet article.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.