Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises médico-psychologiques, d’appréciations excédant la mission confiée à l’expert voire de stéréotypes sexistes. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire. La sanction que l’alinéa 10 attache à ces manquements, la nullité de l’expertise, n’apparaît toutefois ni nécessaire, ni proportionnée. Elle n’est pas nécessaire, parce que le juge dispose déjà des moyens de neutraliser une expertise défaillante : l’article 156 du code de procédure pénale lui permet d’ordonner une nouvelle expertise, d’office ou à la demande des parties, et l’article 167 ouvre aux parties le droit de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise. Elle n’est pas proportionnée, parce qu’elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une faute qui est celle de l’expert. L’annulation allonge les délais et contraint le plus souvent la victime à se soumettre à un nouvel examen. En lieu et place de cette nullité qui pénalise la victime, le présent amendement prévoit une conséquence pour l’expert lui-même. Les experts judiciaires sont déjà soumis à un régime disciplinaire, mais aucune disposition n’impose aujourd’hui au magistrat qui constate une expertise défaillante d’en informer le parquet général, seul habilité à en déclencher la mise en œuvre. L’amendement crée donc cette obligation de transmission, pour l’ensemble des manquements énumérés par la commission. Il ne confère au magistrat aucun pouvoir de sanction : il lui revient seulement de porter le manquement à la connaissance de l’autorité de poursuite, à charge pour celle-ci d’apprécier les suites à donner.