Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 7 poursuit un objectif légitime : garantir que les expertises médico-psychologiques portant sur des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reposent sur des connaissances actualisées et des méthodes scientifiquement validées. Les moyens retenus appellent toutefois deux réserves. D’une part, l’article subordonne la réalisation de ces expertises à la délivrance d’un agrément « violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales » par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Ce dispositif superpose une procédure administrative nouvelle à un régime d’inscription et de contrôle qui en comporte déjà plusieurs : inscription sur les listes de cour d’appel ou sur la liste nationale, réinscription périodique après avis d’une commission, régime disciplinaire propre. Il emporte en outre un risque opérationnel, le nombre d’experts psychologues inscrits étant insuffisant dans de nombreux ressorts. Le présent amendement substitue en conséquence à l’exigence d’agrément une exigence de formation, dont les conditions sont déterminées par décret en Conseil d’État. L’objectif poursuivi est préservé, sans création d’une procédure administrative supplémentaire. L’exigence d’une compétence spécifique pour l’expertise des mineurs, introduite en commission, est maintenue sous la forme d’une formation complémentaire. D’autre part, l’article 7 sanctionne par la nullité la désignation d’un expert ne satisfaisant pas à cette condition. Une telle sanction n’apparaît ni nécessaire, ni proportionnée. Elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une irrégularité imputable au choix du magistrat, en imposant la reprise des opérations d’expertise et, le plus souvent, un nouvel examen. Elle ouvre par ailleurs un moyen de procédure dont la défense pourra se prévaloir. Le juge dispose au demeurant déjà, au titre des articles 156 et 167 du code de procédure pénale, de la faculté d’ordonner une nouvelle expertise lorsque la première lui paraît insuffisante. Le présent amendement supprime en conséquence cette cause de nullité. Enfin, l’amendement supprime l’exigence d’inscription sur les listes d’experts judiciaires, afin de ne pas restreindre le vivier de professionnels susceptibles d’être désignés, alors que les juridictions peinent déjà à trouver des experts disponibles.