Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 5 bis vise à exclure les crimes sexuels du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD). Les cours criminelles départementales (CCD) ont été créées par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis généralisées par la loi du 22 décembre 2021. Les CCD ont fait leurs preuves : elles ont permis de réduire les délais de jugement des crimes, passés de 28 mois en moyenne devant les cours d’assises à 11 mois devant les CCD. Elles constituent d'ailleurs, en pratique, le principal cadre de jugement des crimes sexuels, qui représentent l'essentiel de leur activité (85%). Ce bilan positif a conduit le législateur, avec la loi du 23 juillet 2026, à étendre leur compétence aux crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle (viols, coups mortels, vols à main armée ou proxénétisme aggravé) commis en situation de récidive. Exclure les crimes sexuels du champ de compétence des cours criminelles départementales (CCD) reviendrait donc à vider ces juridictions de l’essentiel de leur office, alors que celles-ci ont pleinement démontré leur utilité. Outre qu'il irait à rebours d'un choix opéré par le Parlement il y a quelques semaines à peine, un tel article risquerait de fragmenter l'organisation de la justice criminelle et de rallonger des délais que la représentation nationale s'est justement attachée à réduire, - au bénéfice, au premier chef, des victimes de crimes sexuels que la présente proposition de loi vise à protéger. Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 5 bis.