Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire dans le code pénal la notion de contrôle coercitif, non comme une infraction autonome, mais comme une circonstance aggravante des infractions commises dans le cadre des violences conjugales. Théorisée notamment par le sociologue Evan Stark dans son ouvrage Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), la notion de contrôle coercitif permet de caractériser un système de comportements répétés, multiples ou cumulés - violences, menaces, humiliations, restrictions, surveillance, manipulations ou privations - ayant pour objet ou pour effet de réduire progressivement les libertés de la victime et de l’inscrire dans une relation de domination et de subordination. Cette approche permet ainsi de dépasser la seule appréhension d'actes isolés pour prendre en compte la stratégie globale de domination dans laquelle ils s'inscrivent. Le contrôle coercitif peut notamment revêtir des dimensions économiques, sociales, numériques, administratives ou judiciaires, qui peuvent, prises isolément, ne pas relever d'une qualification pénale, mais qui, par leur répétition et leur cumul, peuvent participer à une véritable dynamique d'emprise. Cette notion est d'ores et déjà prise en compte dans plusieurs systèmes juridiques étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Écosse, au Canada ou encore en Belgique. Elle a également trouvé une traduction dans la jurisprudence française. Dans cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a notamment mobilisé cette notion pour appréhender, dans le cadre d'infractions existantes, des comportements constitutifs d'une stratégie de domination et de contrôle de la victime. Les travaux conduits par le Parlement en 2025 ont toutefois mis en évidence les difficultés, notamment constitutionnelles, que pourrait soulever la création d'une infraction autonome de contrôle coercitif, au regard des exigences de clarté et de précision de la loi pénale et du risque de recoupement avec certains comportements déjà pénalement sanctionnés individuellement. Le présent amendement retient en conséquence une architecture différente, consistant à intégrer la définition du contrôle coercitif au sein de l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit déjà les dispositions relatives aux infractions commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que par les ex, sans créer une incrimination autonome. La modification de l’article 132-80 du code précité prévoit ainsi que la circonstance aggravante de conjugalité est alternative de celle de contrôle coercitif, cf. b) de l'amendement. La définition retenue pour l’article 132-80 du code précité est directement tirée des travaux menés par Yvonne Muller (Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l'Université Paris Nanterre, Membre du collège thématique "contrôle coercitif" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation (2024-2026) et co-auteur du rapport publié en avril 2026 ("Le contrôle coercitif : une dynamique judiciaire, sous la direction de Sandrine Zientara-Logeay, Présidente de chambre, Cour de cassation). Yvonne Muller est également l’autrice de l'ouvrage "Contrôle coercitif, Un nouveau droit des violences conjugales" (Lexis Nexis) à paraître en novembre 2026. Le dispositif s'appuie également sur les observations formulées par le Conseil national des barreaux dans son rapport consacré au contrôle coercitif publié en septembre 2026. La définition ainsi introduite est ensuite mobilisée pour aggraver les peines encourues pour plusieurs infractions susceptibles de constituer les manifestations d'un système de contrôle coercitif, notamment : - les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; - les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; - les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail ; - les violences habituelles ; - les appels ou messages malveillants réitérés ; - le harcèlement conjugal ; - les menaces. Cette circonstance aggravante est distincte de celle résultant du seul lien conjugal : elle vise la dynamique de domination caractérisée par la répétition et le cumul des comportements. S'agissant en particulier du harcèlement conjugal prévu à l'article 222-33-2-1 du code pénal, l'amendement établit un niveau d'aggravation spécifique lorsque les faits s'inscrivent dans un système de contrôle coercitif, selon un quantum aligné sur celui applicable lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Concernant un potentiel risque de non-cumul ( non bis in idem ) en cas de harcèlement conjugal aggravé par la circonstance aggravante de contrôle coercitif, celui-ci peut être aisément écarté. En effet, la Cour de cassation affirme depuis deux arrêts de principe (Crim. 15 déc. 2021) que le cumul de qualifications est prohibé lorsque l'une d’elles, telle qu'elle résulte des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre. Seule cette dernière qualification doit être retenue. En outre, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 septembre 2025 a condamné la France pour violation des articles 3 et 8 de la Convention. Selon la CEDH, les juridictions de jugement françaises ont omis de procéder à une évaluation contextuelle tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes. Toujours selon la Cour, l’appréciation du comportement et du consentement de la victime n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, ni du comportement de contrôle coercitif auquel elle était exposée dans l’intimité, ni de la dégradation progressive et majeure de sa santé mentale (alinéa 168 de l’arrêt visé). À la suite de cette jurisprudence, la loi du 6 novembre 2025 a introduit le consentement dans le code pénal. Le consentement s’apprécie désormais au regard des circonstances. L’introduction de la circonstance aggravante de contrôle coercitif dans notre Code pénal, que prévoit le présent amendement, permettra de prendre en compte l’arrêt de la CEDH, dans le prolongement de la loi de 2025 sur le consentement. Le présent amendement permet ainsi de mieux appréhender, au sein des qualifications pénales déjà existantes, les situations dans lesquelles les violences conjugales ne se réduisent pas à des actes isolés, mais procèdent d'un système de domination et de privation de liberté, tout en préservant le principe de légalité des délits et des peines. Tel est l'objet du présent amendement.