Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat. L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte. Dans plusieurs territoires ultramarins, l’éloignement géographique, les déplacements inter-îles et la faiblesse des effectifs d’avocats peuvent empêcher leur présence physique dans un délai compatible avec la situation de la victime. Le présent amendement permet, à titre subsidiaire et à la demande de la victime, l’accompagnement à distance par l’avocat sollicité. Cette modalité doit garantir la confidentialité des échanges et ne peut conduire à différer l’enregistrement de la plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir conformément à l’article 15‑3 du code de procédure pénale. Il est précisé que cette disposition ne s’applique que dans les territoires ultramarins, qui sont particulièrement concernés par le manque de disponibilité des avocats.