Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 11 du texte de la commission spéciale crée un nouvel article 10‑7 du code de procédure pénale, qui dispose que ne peuvent constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé, sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, ou tout autre aspect connexe de sa vie privée. Cette avancée est essentielle, mais elle demeure incomplète au regard des connaissances scientifiques actuelles sur les mécanismes de survie psychique des victimes de violences sexuelles, en particulier intrafamiliales. De nombreux travaux, notamment ceux de la psychiatre Coraline Hingray, démontrent que la dissociation traumatique — état de sidération, d’anesthésie émotionnelle ou de déconnexion du corps — constitue une réaction neurobiologique de protection face à un danger vital, et non un indice de consentement ou d’absence de résistance. Or, en pratique judiciaire, l’absence de réaction de la victime au moment des faits, son apparente passivité, ou l’absence de souvenirs précis et chronologiques liée à ce psychotraumatisme sont encore trop souvent interprétées, par les enquêteurs comme par certaines juridictions, comme des éléments faisant douter de la réalité de la contrainte, voire comme des indices de consentement implicite. Le présent amendement vise donc à compléter l’article 10‑7 du code de procédure pénale pour préciser que l’état de dissociation ou de sidération de la victime pendant les faits, ainsi que les manifestations d’un psychotraumatisme telles que l’amnésie traumatique, les troubles de la mémoire ou l’absence de récit linéaire, ne peuvent davantage être retenus comme preuve d’un consentement, ni comme éléments de nature à remettre en cause la crédibilité du récit de la victime. Cette précision permettra de mieux protéger les victimes contre une double lecture erronée de leur comportement, qui vient trop souvent s’ajouter au traumatisme initial.