Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement tire les conséquences de l’extension de l’interdiction de procéder à des confrontations aux personnes majeures, adoptées par la commission spéciale. D’abord, il insère cette interdiction au nouvel article 10‑7 créé par le 1° de l’article 11. À cette occasion, il apporte une précision à la disposition autorisant les confrontations pour les personnes majeures. La rédaction adoptée en commission spéciale laissait entendre que la confrontation physique était interdite, alors que l’intention de l’auteure de l’amendement était de l’éviter au maximum mais sans l’interdire, en laissant cette appréciation au magistrat. Ensuite, il réserve les mesures d’accompagnements aux victimes mineures, ainsi qu’il était prévu dans le texte déposé initialement. L’amendement procède également à une coordination la disposition ajoutée par la commission spécialise selon laquelle la confrontation concernant une victime mineure ne peut être réalisée qu’en visioconférence. Enfin, il étend l’interdiction des confrontations physiques à l’ensemble des mineurs, incluant ainsi les mineurs de 15 à 18 ans.