Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vient renforcer l’information des victimes au moment où le procureur de la République leur notifie un classement sans suite. Ces moments constituent en effet des étapes difficiles dans le parcours des victimes, qui impliquent un accompagnement renforcé. L’article 40‑2 du code de procédure pénale impose au procureur de la République d’aviser les victimes de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. Or, force est de constater le caractère lacunaire des motifs de classement sans suite. Dès lors, le présent amendement impose une motivation de ces décisions de classement sans suite au regard des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, l’amendement prévoit que le classement sans suite doit être un moment de rappel aux victimes des droits qui leur sont ouverts par les règles générales de procédure pénale : – le droit de faire appel de la décision de classement sans suite auprès du procureur général ; – le droit de se constituer partie civile ; – le droit d’obtenir réparation des dommages causés par l’infraction, reprenant ainsi un ajout de la commission spéciale. Enfin, l’amendement reprend l’ajout de la mention des associations d’aide aux victimes agréées dans l’avis de classement sans suite.