Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement reprend et transpose en droit positif le concept de présomption de victimité développé par la professeure des universités Anne-Blandine Caire, agrégée de droit privé et de sciences criminelles : cette présomption vise à poser le principe d'une exigence procédurale pour toute personne qui allègue avoir subi une infraction, sous la forme d'une présomption applicable à la conduite de la procédure pénale, et non à la véracité des faits allégués. Cette présomption ne s'appliquerait qu'aux infractions constitutives de violences sexistes et ou sexuelles. Cette exigence procédurale est aujourd'hui insuffisamment appliquée, ce qui a valu à la France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France). La présomption de victimité vise ainsi à prévenir la victimisation secondaire, notion désormais consacrée tant par la jurisprudence de la CEDH que par la jurisprudence nationale récente (tribunal correctionnel de Paris, 13 mai 2025, affaire dite « Les Volets verts »). En effet, dans cette dernière affaire, le prévenu a été condamné, indépendamment des dommages-intérêts réparant directement les infractions commises et des frais irrépétibles, à verser à chacune des deux victimes 1 000 € « au titre du préjudice lié à la victimisation secondaire ». Ces décisions montrent qu'à défaut d'un fondement clair dans la loi, nos juridictions construisent seules, au cas par cas, la reconnaissance de la victimisation secondaire. Il importe cependant de préciser, pour prévenir tout malentendu, ce que cette présomption de victimité n'est pas et ne fait pas : – elle n'emporte aucune présomption de véracité des faits allégués et ne modifie ni la charge, ni les règles d'appréciation de la preuve ; – elle ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence de la personne mise en cause, ni aux droits de la défense, ni à la liberté de parole de son avocat, ni au principe du contradictoire ; – elle ne crée aucune infraction autonome et ne peut, à elle seule, fonder le dépôt d'une plainte ; – elle n'ouvre pas à la victime les mêmes droits que ceux attachés à la présomption d'innocence ; – le risque d'engorgement des juridictions qui pourrait en résulter est extrêmement limité, puisqu'elle ne constitue ni une nouvelle voie de recours ni une nouvelle cause d'action. Cependant, sa méconnaissance ouvre la reconnaissance d'un préjudice spécifique, susceptible de donner lieu à réparation, une voie plus mesurée qu'une remise en cause générale du fonctionnement des institutions judiciaires, qui garantit une réparation effective à la victime sans le fragiliser. Consacrer cette présomption de victimité permettrait enfin à la France de répondre avec panache aux condamnations dont elle a fait l'objet, en formalisant dans le code de procédure pénale l'exigence procédurale que la jurisprudence reconnaît déjà à la victime, une démarche d'autant plus naturelle qu'elle émanerait de la patrie fondatrice des droits de l'homme.