Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’une procédure judiciaire est subordonnée au versement d’une consignation, la situation financière de la victime soit appréciée par le juge au regard des ressources auxquelles elle a effectivement accès, et non de celles dont elle ne dispose que théoriquement. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement du considérant 32 de la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui invite les États membres, lorsqu’ils évaluent les ressources d’une victime aux fins de l’octroi de l’aide juridictionnelle, à tenir compte de son accès effectif à ses ressources financières. Cette exigence revêt une importance particulière pour les victimes de violences économiques. La captation des revenus, la privation de l’accès aux comptes bancaires, les conséquences du régime matrimonial ou encore l’endettement imposé par le conjoint violent peuvent conduire une victime à disposer, en apparence, de ressources ou d’un patrimoine suffisants, sans pouvoir effectivement les mobiliser. Une appréciation purement théorique de sa situation financière peut ainsi constituer un obstacle à l’accès à la justice et donc à la reconnaissance de son préjudice. Le présent amendement entend garantir que les mécanismes financiers conditionnant cet accès tiennent compte de la réalité économique dans laquelle se trouve la victime.