Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Les violences économiques sont l’une des manifestations majeures du contrôle coercitif. Ce mode d’emprise psychologique et comportementale vise à priver la victime de son autonomie. Elles constituent le point d’entrée, sinon le dénominateur commun, d’un continuum de violences instauré par le conjoint violent. Privation de ressources, captation du salaire ou des prestations sociales, contrôle d’un compte joint, procurations bancaires ou souscription d’engagements financiers peuvent placer la victime dans une situation de dépendance telle que l’absence d’autonomie financière devient un obstacle à son départ, à sa mise en sécurité et à sa reconstruction. Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour la FNSF et le Crédit Mutuel, 39 % des femmes victimes de violences économiques restent avec leur conjoint pour des raisons financières et 72 % d’entre elles déclarent avoir également été victimes de violences verbales et physiques. Il est donc nécessaire de renforcer les pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance de protection, afin de garantir aux victimes les moyens de leur autonomie économique et financière pour leur permettre de se libérer de l’emprise de leur conjoint violent. Cet amendement vise à compléter et à renforcer les mesures de protection financière adoptées en commission, en dotant le juge de moyens supplémentaires pour sécuriser immédiatement les ressources de la victime et les avoirs détenus conjointement. Il prévoit, en premier lieu, la possibilité de suspendre provisoirement la faculté pour chacun des cotitulaires d’effectuer seul des opérations sur les comptes détenus conjointement, afin de prévenir toute captation ou dissipation des avoirs, tout en permettant la réalisation des dépenses nécessaires à la vie courante et à l’entretien des enfants. En deuxième lieu, le juge peut ordonner le versement du salaire de la victime et de certaines prestations sociales sur un compte dont elle est seule titulaire, afin de lui garantir la maîtrise effective de ses propres ressources. Cette mesure prolonge les avancées de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. L’amendement prévoit également la possibilité de révoquer les procurations consenties à la partie défenderesse sur les comptes, produits d’épargne et instruments financiers de la victime, afin de mettre fin aux pouvoirs dont elle dispose sur les avoirs personnels de cette dernière. Enfin, lorsque les parties vivent en concubinage, le juge peut ordonner le versement par la partie défenderesse d’une provision destinée à pourvoir aux dépenses nécessaires à la vie courante de la victime lorsque le danger auquel elle est exposée la prive ou risque de la priver de ressources suffisantes. Contrairement aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, les concubins ne sont tenus à aucune obligation d’aide matérielle. Une victime vivant en concubinage est pourtant exposée au même risque de dénuement matériel du fait des violences économiques. Cette provision, fondée sur la situation de danger ayant justifié la délivrance de l’ordonnance de protection, vise ainsi à lui garantir temporairement les ressources nécessaires à la vie courante.