Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement vise à supprimer l'interdiction générale de recueillir, dans les procédures pénales portant sur des violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, des preuves sur la crédibilité ou la moralité de la victime. Les investigations sur la crédibilité ou la moralité de la victime ne sauraient être interdites, par principe. Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis du 16 juillet 2026, « le système procédural français confie d’abord à des autorités publiques, policières et judiciaires, la mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (article 14 du code de procédure pénale) et leur prescrit de mener les investigations à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne mise en cause (articles 39-3 et 81 du code de procédure pénale). » La procédure pénale doit permettre au juge d’apprécier la pertinence et la valeur probatoire des éléments qui lui sont soumis, sous le contrôle des principes du contradictoire, des droits de la défense et de la liberté de la preuve. La pertinence d’un élément ne peut être appréciée indépendamment des circonstances propres à chaque dossier. Il appartient au juge, dans le respect des droits de la défense, de déterminer la pertinence, la nécessité et la valeur probatoire des éléments produits devant lui, sans que la loi ne préjuge de manière générale de leur admissibilité ou de leur portée.