Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à tirer les conséquences, sur les obligations financières entre époux, des violences commises au sein de la famille. Le droit positif prévoit déjà plusieurs mécanismes permettant de priver l’auteur de violences graves de certains droits ou avantages patrimoniaux attachés au mariage. Cette logique a notamment été étendue à l’indignité successorale et à l’indignité matrimoniale. Certaines conséquences financières de la séparation entre époux demeurent toutefois susceptibles de bénéficier à l’auteur des violences. Tel est notamment le cas du devoir de secours prévu à l’article 212 du code civil, qui peut notamment se traduire, pendant l’instance en divorce, par le versement d’une pension alimentaire. La prestation compensatoire prévue à l’article 270 du même code peut également être concernée. Le présent amendement entend donc assurer une cohérence entre ces différents dispositifs en prévoyant que l’époux faisant l’objet d’une ordonnance de protection ou définitivement condamné pour les faits les plus graves visés au présent article ne puisse, en principe, bénéficier du devoir de secours, d’une pension alimentaire pendant l’instance ou d’une prestation compensatoire. Afin de tenir compte de la diversité des situations individuelles et de préserver l’appréciation du juge, ces conséquences peuvent toutefois être écartées par une décision spécialement motivée. Cette rédaction reprend ainsi l’objectif poursuivi par le dispositif adopté par la commission tout en précisant les conséquences applicables aux différentes prestations concernées.