Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à inscrire la réalisation d'une expertise psychologique dans le socle minimal d'actes d'enquête obligatoires prévu à l'article 4. Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 insère un nouvel article 39-3-1 dans le code de procédure pénale afin de créer un socle minimal d'actes de police judiciaire (auditions, réquisitions, perquisitions, consultation des fichiers, recherche d'autres victimes) visant à limiter les classements sans suite dans les affaires de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Toutefois, cet article ne mentionne pas l'expertise psychologique. Si l'article 7 du texte encadre strictement le recours aux experts judiciaires en imposant qu'ils disposent d'un agrément spécifique, et s'il précise qu'ils ne doivent faire aucun commentaire sur la crédibilité de la victime, il ne rend pas explicitement cet acte systématique et obligatoire dès l'enquête préliminaire. Pourtant, dans les affaires de violences sexistes, sexuelles ou intrafamiliales, l'évaluation de l'emprise, du psychotraumatisme de la victime et du profil de l'auteur présumé est un élément central de la manifestation de la vérité. Cet amendement fait donc de l'expertise psychologique (réalisée par des experts dûment formés et agréés comme le prévoit l'article 7) une étape obligatoire du socle minimal de l'enquête, sécurisant ainsi la procédure et garantissant une meilleure prise en charge de la parole de la victime.