Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à étendre les garanties linguistiques prévues notamment par l’article 7 aux personnes faisant l’objet d’une expertise qui utilisent habituellement une langue régionale. La rédaction actuelle prévoit une garantie spécifique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Cette situation particulière doit être maintenue, compte tenu des réalités linguistiques propres à ces territoires. Toutefois, des difficultés comparables peuvent également se rencontrer pour les personnes utilisant notamment habituellement le basque, le breton, le corse, l’alsacien, l’occitan ou le catalan. L’amendement ne vise pas à assimiler ces situations territoriales ni à remettre en cause la place du français comme langue de la République. Il vise à prendre en considération une réalité différente : la possibilité de maîtriser parfaitement le français tout en utilisant habituellement une langue régionale dans les échanges personnels et, plus particulièrement, dans l’expression de faits intimes ou traumatiques. Cette considération revêt une importance particulière dans le cadre d’une expertise, notamment lorsqu’elle porte sur des violences sexistes ou sexuelles. La qualité de l’expression de la personne expertisée peut en effet être essentielle à la compréhension de son vécu, sans que la difficulté résulte nécessairement d’une maîtrise insuffisante du français. Le recours à un expert judiciaire capable de s’exprimer dans la langue concernée ou, à défaut, à un interprète permet ainsi de garantir la qualité des échanges tout en préservant la confidentialité inhérente à l’expertise. La rédaction proposée conserve par ailleurs intégralement le dispositif spécifique applicable aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.