Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L'article 4 dresse la liste des actes d'enquête qui doivent être accomplis dans toute procédure pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Mais si un acte n'est pas accompli, la procédure reste valable. Rien n'oblige donc à respecter cette liste. L'article 40-2 du code de procédure pénale impose déjà au procureur d'indiquer au plaignant les raisons de droit ou de fait du classement. En pratique, cette obligation est remplie par un motif codé, le plus souvent « infraction insuffisamment caractérisée », qui ne dit rien de ce qui a été fait, ou non, sur la plainte. Cet amendement prévoit que le procureur qui classe indique quels actes du socle ont été réalisés et explique pourquoi les autres ne l'ont pas été. Il ne s'agit pas de mettre en doute l'appréciation du parquet, mais de rendre lisible, pour la victime comme pour l'institution, ce qui a été fait avant qu'une plainte soit classée. Le drame de la mort de Lyhanna en montre la nécessité. Pour identifier les plaintes classées sans investigation suffisante, le garde des Sceaux a dû ordonner le réexamen de 70 000 dossiers, que les magistrats ont eux-mêmes jugé matériellement impossible. Si chaque classement avait indiqué les actes réalisés, ce réexamen aurait pu être ciblé en quelques jours.