Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent sous-amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la procédure de communication de l’attestation d’honorabilité. L’amendement prévoit que l’employeur, l’autorité administrative ou le responsable de la structure peut soit exiger la communication de l’attestation, soit interroger directement l’administration chargée du contrôle. Il ne précise toutefois ni le délai laissé à la personne pour produire cette attestation ni les conséquences de son défaut de transmission. Cette imprécision risque de conduire à des pratiques différentes selon les employeurs et les secteurs. Elle ne permet pas non plus de distinguer clairement le refus de transmission d’une difficulté technique, d’une erreur ou d’un autre motif légitime. Le présent sous-amendement prévoit donc que la demande indique expressément le délai de transmission et les conséquences de son non-respect. À défaut de transmission, l’autorité compétente doit recourir sans délai à l’interrogation directe de l’administration. Dans l’attente du résultat de ce contrôle, la personne ne peut commencer son activité ni demeurer au contact de mineurs ou de majeurs vulnérables.