Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – À l’alinéa 7, après le mot : « exige, », insérer les mots : « notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l’enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, ». II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa 7 : « Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. » III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 7 par les deux phrase suivantes : « Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 6.
Le présent sous-amendement vise à renforcer l'effectivité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant créée par le présent article. En premier lieu, il précise que, lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur un enfant, le procureur de la République doit organiser les modalités du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l'obligation de protection qui lui incombe. En second lieu, il garantit la continuité de cette protection en prévoyant que les mesures prononcées demeurent applicables pendant douze mois et puissent être renouvelées, par décision spécialement motivée, jusqu'à l'intervention de la décision pénale relative aux faits dénoncés. Enfin, il sécurise ces mesures en prévoyant qu'elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a prononcées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître, afin d'assurer une protection stable et cohérente de l'enfant tout au long de la procédure judiciaire.