Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent sous-amendement vise à mettre fin à une impasse juridique dramatique qui frappe les parents protecteurs, le plus souvent les mères, lors de la révélation de violences intrafamiliales ou de suspicions d'inceste. Aujourd'hui, lorsqu'un parent inquiet refuse de remettre l'enfant au parent mis en cause pour le protéger d'un danger imminent, il s'expose à des poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (puni d'un an d'emprisonnement par l'article 227-5 du code pénal). Le parent protecteur est ainsi acculé à un choix impossible : exposer sciemment son enfant à un risque grave ou devenir un délinquant aux yeux de la loi en attendant que le juge statue. Ce sous-amendement instaure un indispensable « sas de sécurité juridique ». Il prévoit une immunité pénale temporaire et strictement encadrée dans le temps : aucune poursuite pour non-représentation d'enfant ne pourra être engagée pendant la période séparant le dépôt de la demande d'ordonnance provisoire de protection et la notification de la décision judiciaire. En suspendant cette menace pénale, ce sous-amendement tire les conséquences du principe de précaution appliqué à l'enfance. Il garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant prime de manière absolue et permet aux parents protecteurs d'agir comme de véritables boucliers dans l'attente d'une décision de justice sécurisante, redonnant ainsi toute son effectivité aux dispositifs de mise à l'abri.