Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Les échanges intervenus en commission autour de l'article 5 ont montré le caractère consensuel du dispositif des contrôles d'honorabilité. Les membres de la commission ont toutefois exprimé la crainte que certains secteurs ou certaines activités ne soient pas suffisamment couverts. La rapporteure a dès lors engagé un travail de réécriture en lien avec les représentants des différents groupes en vue d'harmoniser les mécanismes de contrôles de l'honorabilité. 1) Le présent amendement propose de repartir de l'enfant ou de la personne vulnérable, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent pour créer un régime d'incapacités et de contrôle de l'honorabilité aussi harmonisé que possible (I à VII de la rédaction proposée). Ce dispositif, non codifié, prévoit ainsi un principe simple : toute personne qui exerce une activité auprès d'enfants ou de personnes vulnérables doit faire l'objet d'un contrôle de l'honorabilité. La liste des infractions entraînant une incapacité au sens de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles a été reprise telle quelle, mais reste soumise à l'appréciation des parlementaires. Le contrôle de l'honorabilité doit inclure de manière systématique : le contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire ; le contrôle du Fijais le contrôle du Fijait la vérification des traitements de données recensant les interdictions administratives d'exercice applicables dans les différents secteurs. Le mécanisme de l'attestation d'honorabilité est maintenu et généralisé, tout en maintenant les possibilités déjà existantes dans certains secteurs d'interroger directement l'administration chargée du contrôle de l'honorabilité. Le contrôle de l'honorabilité doit être effectué avant le début de l'exercice d'une activité auprès de mineurs ou de personnes vulnérables, puis à échéances régulières. Sont distinguées deux catégories d'incapacités : les incapacités confirmées, en cas de condamnation définitive inscrite au B2 au titre d'une des infractions prévues par l'article les incapacités temporaires, en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrites au Fijais ou au Fijait, ou en cas d'interdiction d'exercice prononcée dans un autre secteur. 2) L'amendement décline ensuite ce régime principiel dans chaque code. Le choix a été fait de reprendre, autant que possible, les dispositions initiales de l'article 5, telles que modifiées en commission spéciale, afin de garantir l'applicabilité du dispositif tout en respectant le travail effectué par les commissaires. Afin d'améliorer la lisibilité du projet de loi dans son ensemble, le présent amendement réinsère les contrôles de l'honorabilité des personnes exerçant dans des accueils de mineurs non soumis à règlementation, prévus à l'article 13 du PJL, au sein de l'article 5. La rapporteure entend déposer, en parallèle, un amendement de suppression des dispositions de l'article 13 relatives au contrôle de l'honorabilité, qu'elle retirera si cet amendement de réécriture de l'article 5 n'est pas adopté.