Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protection des enfants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L'effectivité des dispositifs créés par le présent titre (socle d'actes d'enquête, encadrement des délais, contrôles) dépend des moyens humains et matériels de la justice et de l'enquête. Sans ces moyens, les obligations votées demeurent des droits théoriques : un socle d'investigation imposé par la loi ne protège l'enfant que si les enquêteurs formés, les unités d'accueil adaptées et les délais de traitement suivent. L'article 10 de la présente loi crée précisément un socle d'actes d'investigation devant être accomplis dans les meilleurs délais à la suite d'une plainte, d'un signalement ou d'une dénonciation portant sur une infraction sexuelle commise sur un mineur. Or, la mise en œuvre effective de ces obligations suppose un maillage territorial suffisant en unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger, un nombre adéquat d'enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole de l'enfant, et une résorption des délais et des stocks d'affaires en attente. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), dans son bilan de 2026, relève qu'une large part de ses préconisations demeurent insuffisamment mises en œuvre, faute de moyens. Le présent amendement demande au Gouvernement un état des lieux permettant d'objectiver l'écart entre les obligations créées par l'article 10 et les moyens réellement mobilisés, afin que ce socle ne demeure pas théorique.