Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa). Ces dispositions, présentes dans le projet de loi déposé au Sénat, ont été adoptées en commission des lois et en séance publique par le Sénat. Une partie de la surcharge à laquelle font face les différents services d’investigation est directement imputable à l'absence de rationalisation des compétences. Répondre à cet enjeu passe ainsi par l'adaptation des règles d'attribution des capacités juridiques à la réalité de l'état de la pratique observée par les procureurs et services d'enquête. En ce sens, cet article prévoit d'augmenter le volume d'enquêteurs pouvant exécuter les réquisitions de l'autorité judiciaire en dehors de son territoire, d'adapter les prérogatives des APJ et APJa aux besoins et de valoriser l'engagement dans les réserves. Ces trois axes n'ont d'ailleurs pas appelé d'observation de la part du Conseil d'Etat dans son avis du 19 mars 2026 puisqu’ils respectent les exigences tenant au contrôle de l'OPJ et de l'autorité judiciaire qui permet de s'assurer du respect des grands principes de la procédure pénale. Comme l’ont souhaité les parlementaires lors de la discussion au Sénat et de l’examen en commission à l’Assemblée, les nouvelles compétences attribuées aux agents de police judiciaire adjoints en matière de prise de plainte et de réalisation d’auditions seront davantage encadrées : les délits commis à l’encontre d’une personne mineure et les délits à caractère sexuel sont exclus du champ des plaintes pouvant être recueillies et des auditions pouvant être réalisées ; les agents de police judiciaire adjoints ne pourront pas recueillir la plainte d'un plaignant mineur.