Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à rétablir l’article 17 qui a été adopté par le Sénat. Il reprend, d’une part, les dispositions relatives à l’extension aux services douaniers du régime de captation embarquée prévu à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, les dispositions permettant le recours à des dispositifs de captation audiovisuelle par les agents des gestionnaires du réseau routier. S’agissant de ces derniers, le présent amendement conserve l’architecture du dispositif introduit par le Gouvernement au Sénat, tout en l’enrichissant des garanties complémentaires proposées par le rapporteur en commission afin d’en renforcer l’encadrement et la proportionnalité. Il maintient ainsi la distinction entre deux dispositifs complémentaires. D’une part, il pérennise, par leur codification dans le code de la voirie routière, le recours à des caméras individuelles par les agents des gestionnaires du réseau routier. Le cadre juridique applicable à ces dispositifs apparaît suffisamment éprouvé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les forces de sécurité intérieure, les agents des douanes, les services d’incendie et de secours ainsi que les agents de la SNCF et de la RATP. D’autre part, il prévoit, à titre expérimental, le recours à des caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulants d’intervention. Dès lors que ce dispositif peut intégrer des traitements algorithmiques limités à l’analyse de la trajectoire et de la vitesse des véhicules afin d’émettre une alerte en situation de risque, il apparaît nécessaire de disposer d’un cadre expérimental permettant d’en apprécier l’utilité opérationnelle, l’efficacité et les garanties apportées en matière de protection des données à caractère personnel. Le présent amendement prévoit ainsi un encadrement renforcé des conditions de déclenchement et de durée de l’enregistrement, des conditions de transmission en temps réel au centre opérationnel, ainsi que l’interdiction de tout recours à la reconnaissance faciale ou à l’interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Ces dispositions permettent de concilier l’objectif de protection des agents et de sécurisation des interventions sur le réseau routier avec les exigences de nécessité, de proportionnalité et de protection des données personnelles.