Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 ter qui instaure un dispositif spécifique d’indemnisation des dommages causés à l’occasion d’une free party. Les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir réparation ne résultent pas d’une insuffisance du droit applicable, mais de difficultés pratiques tenant notamment à l’identification des organisateurs ou à leur éventuelle insolvabilité. Le présent article ne répond pas à ces obstacles concrets. Sur le plan juridique, les mécanismes existants permettent déjà d’assurer l’indemnisation des victimes. D’une part, le droit commun de la responsabilité civile autorise la condamnation solidaire de plusieurs responsables lorsque les conditions de l'article 1200 du code civil sont réunies. D’autre part, les victimes de dommages causés à l’occasion d’un rassemblement peuvent déjà se constituer partie civile lorsque leur préjudice résulte directement d’une infraction. Le présent amendement vise donc à supprimer un dispositif dont la portée normative est largement discutable et qui ne répond pas aux difficultés réelles rencontrées par les victimes.