Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
I. – ‑ ‑ ‑ ‑ écrit lorsqu elle n pas mesure faire par tout autre mode d expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit « La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. « Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. « Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement. ‑ ‑ puisse avoir 3 Propose à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ; « 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à demande ; « 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de II. – L’obligation de consulter le registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.
Après
- Commenté [Lois3]: amdts n° 2676 et id. (n° 2691) Commenté [Lois4]: amdt n° 1455 Commenté [Lois5]: amdt n° 1453 - - - écrite ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. « La personne ne peut ni présenter ni confirmer de demande lors d’une téléconsultation. Si la personne se trouve dans l’incapacité physique de se rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile dans tout lieu où cette personne est prise en charge pour recueillir sa demande. « Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. « Le médecin demande à la personne si elle fait l objet d une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le cas échéant, Le médecin doit à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement. Cette information délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement est systématiquement recherché. cas doute ou de conflit, juge des tutelles ou le conseil de famille s il est constitué peut être saisi - - la personne le souhaite, qu’ y ait accès de manière effective ; « 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne ait de manière effective 4 Indique qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; Commenté [Lois6]: amdt n° 2702 Commenté [Lois7]: amdt n° 1275 Commenté [Lois8]: amdt n° 2069 Commenté [Lois9]: amdt n° 1519 Commenté [Lois10]: amdt n° 1859 Commenté [Lois11]: amdt n° 1859 Commenté [Lois12]: amdt n° 602 Commenté [Lois13]: amdt n° 1864 « 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 5.
L'amendement renforce le rôle de la première consultation avec le médecin lorsque la personne demande à avoir accès à l'aide à mourir. L'aide à mourir demeure un droit plein et non alternatif aux soins palliatifs. Néanmoins, en prévoyant que la formalisation par écrit de la demande intervient après que le médecin a rempli ses obligations d'information et d'accès éventuels, si la personne le souhaite, l'amendement octroie à la première consultation un véritable rôle d'échange et de conseil entre le médecin et la personne, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure. Concrètement, la demande formalisée d'aide à mourir pourra ainsi se faire au cours de la première consultation, comme au travers d'une transmission ultérieure. Par coordination, cet amendement impliquera un amendement de coordination à l'article 6 pour que le délai de 15 jours laissé au médecin pour rendre sa décision puisse courir à compter de la formalisation de la demande par la personne.