Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 14 prévoit que l’aide active à mourir puisse être mise en œuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies entraînant une perte d’autonomie. Une telle disposition apparaît difficilement conciliable avec la mission fondamentale de ces structures, qui repose sur l’accompagnement, la protection, le soin et le soutien des personnes les plus vulnérables. L’introduction, dans ces lieux de vie et de prise en charge, d’actes ayant pour finalité de provoquer la mort est susceptible de brouiller les repères éthiques qui fondent l’action des professionnels et la confiance des résidents ainsi que de leurs proches. En effet, la coexistence, au sein d’un même établissement, de missions d’accompagnement de la vie et de pratiques visant à y mettre un terme pourrait créer une confusion préjudiciable quant à la nature même du soin et à la vocation de ces structures. Le présent amendement vise donc à préserver la vocation protectrice des établissements sociaux et médico-sociaux en excluant la mise en œuvre de l’aide active à mourir en leur sein. Il entend garantir aux personnes accueillies un cadre de prise en charge clairement orienté vers l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et le respect de la dignité jusqu’au terme naturel de la vie.