Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement a pour objet de reconnaître explicitement aux pharmaciens le bénéfice d’une clause de conscience dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. Le dispositif prévoit que la préparation magistrale létale soit effectuée par une pharmacie à usage intérieur, puis délivrée par une pharmacie d’officine au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. Les pharmaciens prennent ainsi directement part au processus de mise en œuvre de l’euthanasie. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte réserve la clause de conscience aux professionnels de santé participant à l’examen de la demande, à son évaluation, à la prescription ou à l’accompagnement, sans viser explicitement les pharmaciens responsables de la préparation, de la transmission ou de la délivrance de la substance létale. Cette absence de mention expresse instaure une différence de traitement entre les professionnels de santé. Elle pourrait conduire des pharmaciens à devoir participer à un acte contraire à leurs convictions personnelles, déontologiques ou professionnelles. Le présent amendement entend remédier à cette omission en incluant expressément les pharmaciens concernés parmi les professionnels pouvant invoquer la clause de conscience.