Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles. Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection. Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé. Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.