Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ physiquement mesure ‑ « 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3, qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ; convient avec elle nouvelle date les prévues l’article L 1111‑12‑5. « III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il reste toutefois présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. « IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. « V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement. « Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans les conditions prévues à l’article L. 4211‑2. « Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article établit un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.
Après
- - - - - capacité physique - et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration Commenté [Lois38]: amdt n° 1666 Commenté [Lois39]: amdt n° 2373 du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5. « III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel santé aux côtés de n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. « IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. « V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement. « Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits des sécurisées en application de l’article L. 4211-2. « Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I III
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 9.
Cet amendement vise à supprimer la fiction juridique selon laquelle une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir serait réputée décédée de mort naturelle. Le recours à l’aide à mourir ne relève pas d’une mort naturelle. Il procède d’une procédure organisée par la loi, d’une décision médicale, d’une prescription et de l’administration d’une substance létale. Assimiler ce décès à une mort naturelle revient à invisibiliser l’acte médical et la chaîne d’interventions qui conduisent au décès. La question des conséquences assurantielles ou successorales ne saurait justifier une qualification contraire à la réalité de l’acte. Le certificat de décès doit pouvoir rendre compte de la nature effective du décès, sans recourir à une fiction juridique qui banalise l’administration d’une substance létale. L’exposé sommaire de l’amendement AS165 précise que cette disposition est inspirée d’une proposition de l’ADMD.