Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Fin de vie »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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La condition 3° exige que l'affection « engage le pronostic vital », mais sans aucune borne dans le temps. Couplée au critère de « phase avancée », cette rédaction permet d'ouvrir l'aide à mourir à des personnes dont le décès n'est pas attendu avant plusieurs mois, voire plusieurs années. La notion d'engagement du pronostic vital « à court terme » n'a rien d'imprécis : elle figure déjà à l'article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, qui réserve la sédation profonde et continue jusqu'au décès au patient « dont le pronostic vital est engagé à court terme ». Elle est documentée par les recommandations de la Haute Autorité de santé. Aligner l'aide à mourir sur ce seuil déjà éprouvé donne au critère la précision juridique qui lui fait aujourd'hui défaut et recentre le dispositif sur les situations de fin de vie effective. Tel est l'objet de cet amendement.