Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Alinéa 7 Après le mot : dépenses rédiger ainsi la fin de l’alinéa : et des droits respectivement mentionnés aux a et b du présent 1° ;
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 4.
Le présent amendement précise que l’indemnité de résiliation pour les concessions déjà échues et placées sous le régime des délais glissants intègre le montant des droits fondés en titres (DFT) rachetés par l’État en application de l’article 3 de la proposition de loi. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence et harmoniser, à la suite de l’examen parlementaire, les mécanismes définis dans les articles 3 et 4. L’article 3 du texte organise en effet l’extinction des DFT en prévoyant leur rachat par l’État lorsqu’ils existent, leur valeur étant alors incluse dans l’indemnité de résiliation versée au concessionnaire. Toutefois, sans la précision apportée par le présent amendement, l’article 4 indique qu’aucune indemnité de résiliation ne serait versée aux exploitants des concessions échues à l’exception de la part non amortie des investissements inscrits au registre, en contradiction avec l’obligation de rachat systématique des droits fondés en titres (DFT) par l’État prévue par l’article 3. L’amendement proposé vise donc à corriger une erreur et à assurer la coordination juridique entre les articles 3 et 4 en garantissant que les DFT détenus par les anciens concessionnaires, y compris pour les concessions échues, seront effectivement rachetés et indemnisés par l’État.