Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves. Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442-2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources. Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat. Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.