Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Après
Le code du sport est ainsi modifié : 1° L’article L. 132-1 est ainsi modifié : aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ; a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. « Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par : Commenté [SDdL-H7]: amdt n° 370 Commenté [SDdL-H8]: amdt n° 278 Commenté [SDdL-H9]: amdt n° 278 Commenté [SDdL-H10]: amdt n° 278 « 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ; « 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin. « La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre les ligues professionnelles masculines et féminines, d’une part, et entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés concomitamment par une seule ligue professionnelle, d’autre part. « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 131-14. » ; b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société. « Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique Commenté [SDdL-H11]: amdt n° 360 et ss‑amdts n° 385 et n° 386 faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. « La subdélégation mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article. » ; 2° L’article L. 222-2-4 est ainsi modifié : a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 » ; b) À la fin du sixième alinéa, les mots « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 222-2-6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 » ; 4° L’article L. 222-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ; b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ». Article 1er bis Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-2-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131-14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232-5. » Article 1er ter I. – Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-2-2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. « II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212-9. » II (nouveau). – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132-1-2-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits mentionnés à l’article L. 132-1-2-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d’une incapacité d’exercer. Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. Article 1er quater (nouveau) Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 132-1-2-3. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur Commenté [SDdL-H12]: amdt n° 303 Commenté [SDdL-H13]: amdt n° 304 Commenté [SDdL-H14]: amdt n° 237 les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. »
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations. En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité. Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu. Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.